FEM
Fédération des Experts Maritimes
Engagements


Laurent Long - Président France & Canada
Nous nous engageons. Voici en 3 mots le principe fondateur de la FEM
Qualifications attestées
Probité
Compétences
La rigueur de notre Chambre n'est pas une simple vue d'esprit. Nos membres peuvent faire l'objet de sanctions et de radiations.


Commission de Discipline
Une Commission Interne Disciplinaire (CID) est constituée et présidée impartialement par un Juriste.
La Fédération des Experts Maritime impose à ses membres Experts le parfait respect des normes régissant l'exercice et la pratique de l'expertise maritime (AFNOR X 50-45, X 50-46, X 50-110, ACX 50-827) et des engagements Déontologiques de la Fédération.
Tous les Membres de la Fédération peuvent faire l'objet de sanctions statutaires matérialisées par la radiation et le retrait de leur référencement, ainsi que la perte de leur Certification. Notre Commission Interne Disciplinaire peut aussi demander au Membre fautif d'indemniser la Chambre au titre du préjudice ayant portée atteinte aux fondements des certifications EAM, IEMC et EJM.
La Commission de Discipline peut être saisie par les Membres de la Fédération mais aussi directement sur demande écrite d'un client.

Engagements
La Fédération des Experts Maritimes à pour missions de présenter, représenter, soutenir et défendre les intérêts généraux de la profession d'Expert Maritime en développant la notion de professionnalisation de celle-ci. Elle a donc définie un référentiel déontologique et impose à ses Membres de respecter celui-ci.
LA COMPETENCE
L’expert doit, outre une indispensable culture générale, posséder et maintenir des connaissances étendues, tant théoriques que pratiques, en matière technique et juridique. Contrairement à une opinion encore largement répandue, l’expert ne peut être confondu avec un simple « professionnel du commerce ». L’ expert doit donc posséder les connaissances appropriées, tant théoriques que pratiques. Il se doit de pratiquer avec constance cette activité afin d’en optimiser son expérience. Les conséquences proches ou lointaines des ses conseils, imposent à l’expert une culture générale lui assurant une sagesse pleine d’impartialité. Il se doit de respecter ses obligations professionnelles au titre de son devoir de conseil, tant sur la protection des biens et personnes, maitriser sa dotation de moyens afin de mener à terme avec toutes les garanties d’impartialité et de compétences ses missions. Il se doit de respecter l’honnêteté professionnelle dictée par une prise en charge de missions uniquement si celles-ci rentrent tant dans son domaine de compétences.
L’IMPARTIALITE
L’impartialité de l’expert est assurée par son indépendance tant morale que matérielle.
La conscience et l’esprit d’un expert doivent être à l’abri de toute influence afin d’assurer une impartialité aussi grande que possible dans l’accomplissement de ses missions. Il est préférable, plutôt que de s’engager dans l’établissement d’une liste nécessairement incomplète, d’indiquer clairement que l’expert doit se défendre de prêter son concours et de donner son avis dans tous les cas où ne sont pas réunies les conditions qui lui permettent d’opérer avec une indépendance entière. L’appréciation des situations de fait devra tenir compte de l’état d’esprit de l’expert.
L’expert doit éviter de se mettre dans des situations susceptibles d’altérer son impartialité et renoncer spontanément à une mission s’il se trouve dans une situation susceptible de compromettre son indépendance.
Les solutions qu’il préconise peuvent être contraires à son intérêt pécuniaire. Tel serait le cas de missions pour lesquelles il serait sollicité et qu’il se refuserait à exécuter dès lors qu’il en détecte une issue partiale.
L’impartialité de l’expert implique qu’un expert ne puisse donner deux conclusions différentes suivant qu'une mission lui soit confiée par l’une plutôt que par l’autre des parties intéressées. L’expert doit, en son âme et conscience, indépendamment de la qualité de son mandant, se prononcer en toute bonne foi. La nécessité de toujours conserver cette impartialité interdit à l’expert de se placer dans des situations susceptibles d’altérer sa neutralité, son jugement, son indépendance, son objectivité, et particulièrement de participer à des activités économiques qui ont pour unique objectif l’intérêt pécuniaire d’une partie.
Il est de même de la publicité ou des actes de communication commerciale générés par un expert. Ceux-ci doivent avoir pour message de promouvoir l’unique sollicitation d’avis ou de conseils.
CONSCIENCE PROFESSIONNELLE
L’expert doit faire preuve d’une conscience professionnelle rigoureuse dans l’accomplissement des missions qui lui sont confiées.
Ceci implique tout d’abord qu’il n’accepte qu’un nombre de mandats compatible avec les moyens et le temps dont il dispose. Il peut assortir l’opinion qu’il émet des réserves qu’il juge nécessaires. Encore faut-il que celles-ci n’excèdent pas une limite au delà de laquelle ces réserves enlèveraient toute signification aux conclusions formulées. Celles-ci doivent , en outre, être clairement exprimées, tant préalablement que contractuellement.
Cette conscience professionnelle implique également une répartition des tâches entre le responsable d’une mission et ses collaborateurs. Cette répartition est à prévoir de façon à tenir compte des capacités de chacun et à permettre une surveillance efficace de la part de celui qui assume la direction et la responsabilité du travail. Le personnel travaillant avec l’expert doit connaître l’étendue de la mission confiée et les responsabilités qui en découlent.
SECRET PROFESSIONNEL
L’obligation du secret professionnel s’impose à l’expert. Ce secret professionnel a pour intérêt premier de permettre le bon accomplissement des missions confiées à l’expert , car il permet d’établir une confiance totale et absolue de la personne qui entre en rapport avec lui, de manière directe ou indirecte. L’observation du secret professionnel concerne aussi bien les noms des clients et la qualité des missions que tout ce dont l’expert ou ses collaborateurs, techniciens ou employés administratifs, ont connaissance à l’occasion des travaux qu’ils effectuent eux-mêmes ou qui sont ou auront été exécutés par d’autres membres du cabinet.
Bénéficiaire de la confiance de ses mandants, l’expert doit s’interdire dans tous les cas de tirer profit directement ou indirectement des connaissances obtenues.
LA DIGNITE
L’expert doit se comporter avec dignité.
Sa vie personnelle doit être compatible avec sa profession et les obligations qui y sont attachées. L’incidence des aspects propres à chaque personnalité, des us et coutumes, ne peuvent justifier la transgression de certaines règles qui, dans la profession sont constantes et universelles.
L’expert doit en outre faire preuve d’une grande courtoisie et ouverture d’esprit dans ses rapports avec les tiers et particulièrement avec les autres membres de la profession. Il doit s’interdire de concurrencer commercialement, directement ou indirectement, des mandats préalablement confiés à un autre expert.
La dignité professionnelle doit empêcher un expert de porter un jugement ou de formuler des critiques discriminantes à l’encontre d’un confrère. La même rigueur morale doit inspirer la vie professionnelle, renforçant les principes énoncés par ailleurs, notamment en matière d’impartialité. Il en est ainsi des rapports avec les autres membres de la profession et des rapports avec les collaborateurs dont la rémunération doit correspondre aux services rendus.